Fénix 16, 198-211
UN PROCES D'mOLATRIE. AREQUIPA, 1671 199 aux vicaires de rechercher et de punir les crirnes d'idolátrie, de sorcellerie et d' ivrognerie des Indiens de leur juridiction "en [aisant comparaitre les témoins et les accusés", Et il ajoute: "qu'ils instruisent sommairement et nous [assent re– mettre les sorciers et les prédicateurs de I'idolétríe, aiin que nous les mettions en lieu sur, OU ils ne puissent causer les ravages qu'ils ont coutume de causer dans les villages dIndiens" ('l). Ailleurs, il est écrit que ces iniormations doivent etre envoyées a l'évéque ou a son vicaire général afin que celui-ci puisse "sane– tionner avec la plus grande rigueur" (4). On trouve un complément d'information juridique dans un autre recueil de constitutions synodales, légérement postérieur a notre proceso Il s'agit du synode réuni en 1684, a Arequipa, par l'évéque Antonio de León. Au chapitre IJI de ces Constitutions (á), intitulé "dusoin que doivent prendre les curés d' lndiens él extirper l'id8latrie des Indiens", A. de León déplore la vigueur per– sistante des cultes paícns: "C'est avec une grande tristesse que nous avons appris que l'idolétrie est encore enracinée dans l'ame de nombreux Indiens . . . " (6). Bien que les curés aient déployé une activité intense, bien que les visiteurs spéciali– sés aient été nommés, "il n'a pas encore été possible d'arracher l'idolñtrie de leurs ames». Quant aux méthodes préconisées, A. de León conseille d'abord la douceur et la persuasión afin d'amener si possible les Indiens a manifester spontanément leurs idoles; pour ceux-Ia la pénitence sera modérée. Mais pour les cas plus graves -entendons la volonté de poursuivre clandestinement les rites prohibés– l'évéque enjoint aux curés de procéder par voie de justice a l'inquisition des Iaits; pour faciliter leur tache, il leur accorde "toute faculté et commission en bonne et due forme" et va méme jusqu'a nommer globalement tous les curés d'lndiens de son diocese visiteurs de l'idolatrie, chaeun dans le domaine de sa paroisse. En vertu de eette eommission, les curés doivent pouvoir désigner les auxi– liaires néeessaires, proeéder a l'arrestation des aecusés et prendre les diverses mesures exígées par l'enquéte, jusqu'a ce que la cause soit instruite et qu'il n'y ait plus qu'á prononcer la sentenee. "A ce moment le dossier nous sera remis" ("). S'il se réserve exclusivement le droit de prononeer la sentence, l'évéque n' en délegue pas moins aux curés les pouvoirs traditionnels de l'ordinaire eccle– siastique. Il s'agit la d'une mesure de décentralisation rendue néeessaire sans doute par l'étendue du territoire du diocese, par les difficultés de communica· tions entre les différents villages et le siege épiscopal, et par la lenteur consécu– tive des transmissions. Il est probable que, ce Iaisant, A. de León entérine seu– lement un état de fait ou reprend a son compte des mesures préeédemment adoptées par l'un de ses prédécesseurs. En effet, le preces que nous transerivons, daté de 1671 (13 ans avant la réunion du Synode présídé par l'évéque A. de 3 ob. cit. Fol . 224 r et v , 4 ibid., 257 v , 5 LEON, Antonio Constituciones sinodales del Obispado de Arequipa - Lima, 1688. 6 ibid . Fol. 8 r 7 ibid. Fénix: Revista de la Biblioteca Nacional del Perú. N.16, 1966
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